Les consommateurs qui concluent des contrats avec des entreprises donnent souvent déjà leur consentement via les conditions générales de vente (CGV) de l'entreprise. Par exemple, ils acceptent d'être contactés à des fins publicitaires. La plupart du temps, l'entreprise énumère déjà à ce stade plusieurs voies de communication par lesquelles elle souhaite pouvoir contacter le consommateur.

Vous apprendrez ici si et dans quelles conditions un tel consentement est valable.

Contexte juridique

Conformément au § 7 I de la loi contre la concurrence déloyale (UWG), la licéité des actes commerciaux dépend d'un consentement juridiquement valable. La publicité en fait notamment partie. Les exigences d'un tel consentement sont notamment qu'il soit formulé de manière suffisamment spécifique et qu'il soit librement révocable. En outre, le consommateur doit le donner de manière informée et volontaire.

En principe, un tel consentement peut également être obtenu par l'acceptation des conditions générales.

Dans un arrêt correspondant, la Cour fédérale de justice (BGH) retient qu'un consentement au sens de l'article 7 de la loi sur la concurrence déloyale (UWG) est "toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. En outre, elle doit pouvoir être donnée de toute manière appropriée, exprimant ainsi le souhait de l'utilisateur par une indication spécifique, faite en connaissance de cause et de manière libre" (BGH arrêt du 01.02.2018 - III ZR 196/17).

Consentement pour plusieurs canaux publicitaires

La question est de savoir si une déclaration de consentement portant sur la publicité via plusieurs canaux publicitaires est suffisamment spécifique. On trouve souvent dans les clauses correspondantes des conditions générales des formulations telles que : "Je souhaite à l'avenir être informé et conseillé personnellement sur les nouvelles offres et les nouveaux services de l'entreprise par e-mail, téléphone, SMS ou MMS. Je suis d'accord avec le traitement de mes données contractuelles pour le conseil individuel au client".

Selon la décision de la Cour fédérale de justice déjà citée, il n'est pas obligatoire d'obtenir un consentement distinct pour chaque canal publicitaire. Tant que le consentement est donné sans pression sur le consommateur, en connaissance de toutes les circonstances factuelles et que le consommateur accepte le traitement de ses données personnelles, il peut être valable.

L'énumération explicite des canaux publicitaires indique au consommateur de manière compréhensible ce à quoi il consent. Le consentement est donc suffisamment spécifique. Si la clause contenait, outre les informations sur la prise de contact, d'autres dispositions contractuelles générales, l'appréciation serait probablement différente.

Le consentement peut également être donné en cochant simplement la clause correspondante ("opt-in").

L'utilisateur des conditions générales (l'entreprise) a toujours la liberté de rédiger seul la déclaration juridique, tout comme un modèle de contrat, de sorte qu'il ne reste au consommateur que la décision d'accepter ou de refuser la déclaration.

Conclusion

Un consentement unique, s'il répond aux exigences générales en matière de consentement, peut également s'appliquer à la publicité par le biais de plusieurs canaux publicitaires. Il est effectué pour le cas concret, lorsqu'il est clair quels produits ou services de quelles entreprises il couvre concrètement. Mais la clause ne peut alors plus contenir d'autres dispositions contractuelles générales, car elle ne serait alors plus suffisamment spécifique.

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