On trouve de plus en plus souvent des systèmes de localisation par satellite dans les véhicules mis à disposition par le service. D'un côté, cela peut rendre le travail plus productif et plus sûr, par exemple lorsqu'un donneur d'ordre peut voir où se trouve un chauffeur-livreur et lui transmettre en conséquence les nouvelles commandes à proximité. D'un autre côté, on craint rapidement que ces systèmes soient utilisés pour surveiller les employés en permanence.

Pour savoir dans quelles limites l'utilisation de systèmes GPS dans les véhicules de service est autorisée par la législation sur la protection des données, cliquez ici.

Quelles données peuvent être collectées ?

La commissaire à la protection des données pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Helga Block, explique dans le 24e rapport sur la protection des données et la liberté d'information 2019 que "l'utilisation de systèmes de localisation modernes tels que le Global Positioning System (GPS) pour déterminer la position des véhicules" ne doit pas être utilisée pour "contrôler sans faille le comportement et les performances des employés". Selon ce rapport, il est interdit de collecter et d'évaluer de manière permanente des données relatives aux trajets et à la localisation ou des données relatives au temps passé à certains endroits.

Dans certaines conditions juridiques, la consultation de la localisation actuelle peut toutefois être légale. Pour cela, il faut qu'il y ait une base juridique correspondante dans le cas particulier.

Quelles sont les bases juridiques qui entrent en ligne de compte ?

La localisation du véhicule de l'entreprise entraîne le traitement des données à caractère personnel du collaborateur concerné. Une base légale est nécessaire à cet effet.

Nécessité pour la relation de travail

Selon l'article 26 I de la BDSG, les données qui peuvent être collectées sont celles qui sont nécessaires à l'exécution de la relation de travail. Selon le domaine d'activité, cela peut inclure au moins l'évaluation de la situation.

Intérêt légitime de l'employeur

Conformément à l'article 6 I 1 lettre f du RGPD, la collecte de données de localisation est également licite si elle est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes du responsable du traitement (l'employeur). Il convient toutefois de veiller à ce que les intérêts et les droits fondamentaux en matière de protection des données à caractère personnel du travailleur concerné ne prévalent pas dans l'opération concrète.

Consentement

L'employé peut également consentir à la collecte de données GPS. Ce consentement doit alors être obtenu de manière volontaire, informée et révocable à tout moment, conformément à la protection des données. Il convient de noter que le travailleur doit également être informé de la finalité du traitement et de son droit de rétractation.

Or, dans ce contexte, de tels consentements sont généralement inefficaces, car ils sont donnés par l'employé uniquement par crainte de perdre son emploi en cas de refus. Le caractère volontaire fait alors défaut.

Exemples et conseils pour la pratique

En conséquence, il est permis de procéder à la localisation à des fins de simple repérage, par exemple pour pouvoir attribuer de nouvelles commandes à proximité du lieu où se trouve l'entreprise.

Il est également permis d'utiliser un système de localisation pour enregistrer le temps de travail. Cela est nécessaire pour l'exécution de la relation de travail. Toutefois, l'employeur doit veiller à ne pas créer et/ou stocker des profils de déplacement détaillés.

Si un traçage doit être effectué pour prouver ou retracer une mission, il ne peut être justifié que par l'intérêt légitime de l'employeur. En conséquence, il convient alors de mettre en balance les intérêts et les droits fondamentaux du travailleur en matière de protection des données à caractère personnel. Le résultat dépend alors du cas particulier.

Dans tous les cas, il faut s'assurer que les données ne sont pas utilisées pour contrôler le comportement ou les performances de l'employé. Mais comme la localisation du véhicule de service se prête régulièrement à cela, le comité d'entreprise doit être consulté avant la décision d'équiper les véhicules de systèmes GPS (article 87 I n° 6 de la BetrVG). Si les parties concernées concluent un accord, il est recommandé d'y décrire le plus précisément possible les limites de la collecte et de l'analyse. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, l'employeur peut faire une déclaration écrite d'engagement personnel ou formuler un avenant au contrat de travail individuel.

Conclusion

La question de savoir si la localisation d'un véhicule de service par l'employeur est conforme à la protection des données dépend fortement des circonstances du cas d'espèce. De même, la nécessité d'une analyse d'impact sur la protection des données dépend du cas d'espèce, ce qui peut entraîner l'obligation de désigner un délégué à la protection des données.

Dans tous les cas, l'employeur devrait évaluer si l'objectif qu'il poursuit peut être atteint par des mesures moins intrusives, comme la tenue d'un registre manuel des trajets.

Nous vous conseillerons volontiers sur les mesures à prendre et sur la manière de les mettre en œuvre.

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